Irrecevabilité
N° D 25-82.282 FS-D
N° 00664
9 AVRIL 2025
SB4
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [D] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de dénonciation calomnieuse.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : L'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation par laquelle celle-ci s'est rendue compétente pour juger en pleine juridiction, en première et dernière instance, les contentieux en responsabilité civile des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur simple avis du Conseil de l'Ordre, porte-t-elle atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de droit à un recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?
Deuxième branche : L'interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? ».
2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, à l'occasion de laquelle la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.
3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
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