Cour de cassation

Arrêt du 9 avril 2025 n° 25-40.003

09/04/2025

Non renvoi

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Arrêt du 9 avril 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 368 F-B

Affaire n° Y 25-40.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'ordonnance rendue le 5 février 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 février 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],

D'autre part,

1°/ le préfet de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],

2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 7 janvier 2025, M. [G], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative en application d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris en urgence absolue.

2. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés d'un tribunal administratif, saisi par M. [G], a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2025, enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision portant retrait du titre de séjour.

3. Le même jour, M. [G] a été de nouveau placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

4. Le 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, par M. [G], d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

5. Par ordonnance du 2 février 2025, le juge a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. M. [G] a relevé appel de cette ordonnance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Par ordonnance du 5 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, d'une part, en ce que les mots "circonstance nouvelle de fait ou de droit" ajoutés par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne concernent pas l'hypothèse d'un placement en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement distincte et, d'autre part, en ce qu'elles excluent tout délai de carence ou consacrent un délai de carence de quarante-huit heures favorable à l'administration, sont-elles conformes aux principes constitutionnels dégagés par la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. La disposition dont la constitutionnalité est contestée régit les placements en rétention en exécution d'une même mesure. Elle fixe des conditions de délai entre le premier placement et le second, qui sont de sept jours ou de quarante-huit heures en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, et écarte tout délai quand le placement a pris fin du fait que l'étranger s'est soustrait aux mesures de surveillance.

8. Dès lors que M. [G] a été placé en rétention la première fois sur le fondement d'un arrêté d'expulsion et la seconde fois sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire national, la disposition contestée n'est pas applicable au litige.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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