Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 7 avril 2025 n° 2423100

07/04/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août et 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'ordonnance n° 495409 du 31 juillet 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée à l'encontre de la décision n° 2401656 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 495409 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 495409 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée à l'encontre de la décision n° 2401656 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité d'une décision rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La question prioritaire de constitutionnalité n'est pas transmise.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 avril 2025.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

Signé

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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