Cour de cassation

Arrêt du 2 avril 2025 n° 25-90.001

02/04/2025

Non renvoi

N° U 25-90.001 F-D

N° 00610

2 AVRIL 2025

GM

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 AVRIL 2025

Le tribunal correctionnel de Narbonne, par jugement en date du 13 janvier 2025, reçu le 23 janvier 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées.

Des observations ont été produites par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Languedoc-Roussillon.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Languedoc-Roussillon et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale :

1. Les observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives.

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 60, 60-1 et 61 du Code des douanes, en ce qu'elles permettent un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, des injonctions, sur le territoire douanier, en toutes circonstances, à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique et sans contrôle effectif de l'autorité judiciaire en l'absence d'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction portent-elles atteinte à la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ? »

3. Les articles 60 et 60-1, 1°, du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et l'article 61, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, sont applicables au litige.

4. En revanche, le demandeur ayant été contrôlé par les agents des douanes sur le fondement de l'article 60-1, 1°, du code des douanes, les autres dispositions de cet article ne sont pas applicables au litige.

5. L'article 60-1, 1°, dans sa rédaction précitée, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025.

6. En l'absence d'un changement des circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur cette disposition.

7. Les articles 60 et 61 précités n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question relative à ces articles ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

10. L'article 60 du code des douanes prévoit que les conditions dans lesquelles les agents des douanes peuvent exercer leur droit de visite sont prévues aux articles 60-1 à 60-10 du même code. L'article 61 de ce code dispose que tout conducteur d'un moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes et que ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Les prérogatives prévues par cet article ne peuvent être mises en œuvre que lorsque les agents des douanes disposent, dans les conditions prévues par les articles 60-1 et suivants du code des douanes, d'un droit de visite.

11. Les articles contestés ne définissent donc pas par eux-mêmes les conditions auxquelles est soumis l'exercice du droit de visite des agents des douanes.

12. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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