Tribunal administratif de Paris

Décision du 31 mars 2025 n° 2218277

31/03/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 6 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et fixant le montant de la contribution de la Ville de Paris pour 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 27 juin 2022 est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissances des dispositions des articles L. 2531-12 et R. 2531-23 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'avis émis par le comité des élus de la région Ile-de-France n'a pas été rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il était régulièrement composé ni qu'ils aient régulièrement reçu une convocation dans un délai raisonnable accompagnés de l'ensemble des documents nécessaires d'autre part ;

- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la contribution mise à sa charge, à hauteur de 215 144 170 euros ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et de clarté, faute pour elle d'être mise en mesure d'appréhender les calculs opérés par le préfet et donc de contrôler leur exactitude ;

- il est entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les collectivités territoriales, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et du principe d'autonomie financière, tel que consacré par les articles 72 et 72-3 de la Constitution et par les stipulations des articles 2 et 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 janvier 1985 ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les modalités d'évaluation retenues par le préfet de Paris au regard des critères fixés par les articles L.2513-12 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour la détermination du potentiel financier de la Ville de Paris, ainsi qu'au regard des règles de plafond et de cumul des montants de la contribution, sont erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Charte européenne de l'autonomie locale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lahary ;

- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;

- les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris ;

- et les observations de M. B D, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et fixant le montant de la contribution de la Ville de Paris pour 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : " A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. / La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales. / Le comité comprend : / 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ; / 2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ; / 3° Le maire de Paris ; / 4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; / 5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste. " L'article R. 2531-31 du même code dispose que : " Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. " L'article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dispose que : " I. - Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a autorité : / 1° Sur la direction générale des collectivités locales ; (...) ". L'article 1er du décret du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville : " Mme C A, ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, traite, par délégation de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, des affaires relevant de la politique de la ville. (...) ".

3. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier qu'il a été rendu après l'édiction de l'avis du comité des élus de la région Ile-de-France rendu le 21 juin 2022. La mention dans les visas de l'arrêté litigieux de " la proposition de Monsieur le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris " signifie, contrairement à ce qu'affirme la Ville de Paris, que l'arrêté attaqué, et non l'avis du comité des élus de la région Ile-de-France, a été édicté sur proposition du secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région Ile-de-France. L'avis du comité des élus, quant à lui, a été pris sur la base d'une proposition de répartition des contributions au fonds de solidarité des communes de la région élaborée par les services de la direction générale des collectivités locales qui, aux termes des dispositions précitées, était, à la date de l'arrêté attaqué, une administration placée sous l'autorité de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales auprès de laquelle était placée une ministre déléguée chargée de la ville. Dès lors, l'avis du comité des élus de la région Ile-de-France ne peut qu'être regardé comme ayant rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

4. D'autre part, la composition du comité des élus de la région Ile-de-France a été fixée par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif à la composition de cette instance. Il ressort de cet arrêté qu'il prévoit, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, que sont membres la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, les présidents des conseils généraux de la région Ile-de-France, la maire de Paris, trois présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région et treize maires élus par le collège des maires de la région toujours. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la réunion du 21 juin 2022, que le comité s'est réuni le 21 juin 2022 afin d'émettre son avis en date du même jour et qu'étaient présents quinze de ses membres, ce qui est supérieur au quorum fixé par les dispositions de l'article R. 2531-31 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la composition du comité des élus de la région Ile-de-France n'était pas entachée d'irrégularité. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que les membres du comité, qui s'est réuni le 21 juin 2022, ont été convoqués par un courrier en date du 23 mai 2022, accompagné de l'ordre du jour de la réunion, doublé d'un courrier électronique envoyé le même jour. Les documents comportant les propositions de contributions au fonds de solidarité, soit la synthèse de la répartition du fonds de solidarité des communes de la région en 2022, assortie d'une annexe explicative, une fiche relative aux modalités de calcul du prélèvement du fonds au titre de la répartition 2022 et une fiche de répartition synthétique du fonds pour 2022 ont été adressés aux membres du comité par un courrier électronique le 17 juin 2022. D'une part, ces documents étaient suffisamment précis et détaillés pour permettre aux membres du comité d'émettre un avis éclairé en toute connaissance de cause, d'autre, part, le délai écoulé entre l'envoi des documents et la tenue de la réunion, laissant trois jours pleins, n'était pas insuffisant pour permettre aux membres du comité d'en prendre connaissance et de préparer utilement la réunion du 21 juin 2022. Dès lors, l'avis du comité des élus de la région Ile-de-France n'est pas entaché d'irrégularité et l'arrêté attaqué n'a pas été édicté à l'issue d'une procédure viciée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fixant le montant de la contribution de la Ville de Paris au fonds de solidarité des communes de la région ne relève d'aucune des catégories visées par le code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral contesté doit donc être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : " II. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : / 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ; / 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction : / a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ; / b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; ".

7. L'arrêté attaqué indique avec clarté et intelligibilité le montant de la contribution de la Ville de Paris au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France fixé à 215 144 170 euros, en son article 1er, et le compte sur lequel ce prélèvement sera prélevé, en son article 2. La Ville de Paris n'est pas fondée à faire valoir qu'il serait dépourvu de prévisibilité ni qu'elle ne serait pas en mesure d'appréhender les calculs opérés par le préfet et donc de contrôler leur exactitude dès lors que la méthode de calcul est précisément exposée par les dispositions précitées de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, qu' en amont de l'édiction de l'acte, ont été adressés à la Ville de Paris la synthèse de la répartition du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en 2022, assortie d'une annexe explicative, une fiche relative aux modalités de calcul du prélèvement du fonds au titre de la répartition 2022 et une fiche de répartition synthétique du fonds pour 2022, qui permettent de comprendre le mode de calcul retenu par l'Etat pour établir le montant de la contribution litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de clarté, d'intelligibilité et de prévisibilité de l'acte attaqué doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale : " Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même Charte : " 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. / 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. " L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la modification apportée par l'article 194 de la loi du 31 décembre portant loi de finances pour 2022, dispose que : " () IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. () Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. " Enfin, l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 tel que modifié par les dispositions de l'article 294 de la loi du 31 décembre 2021 de finances pour 2022 dispose que : " III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022. / Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées : () c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. "

9. Il ressort des pièces du dossier que la contribution de la Ville de Paris tel que fixée par l'arrêté litigieux s'établit à 215 144 170 euros au titre de l'année 2022, calculée à partir d'un potentiel financier déterminé à 5 069 513 587 euros. La Ville de Paris n'apporte aucun élément permettant d'établir que le montant de 215 144 170 euros porterait atteinte à son autonomie, notamment financière. Si les dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoyaient un mécanisme de minoration du potentiel financier de la Ville de Paris ont été supprimées par les dispositions de l'article 194 de la loi du 31 décembre portant loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 252 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 tel que modifiées par l'article 294 de la loi du 31 décembre 2021 de finances pour 2022 ont instauré un mécanisme transitoire visant à intégrer le montant de la minoration supprimée à une fraction de correction du potentiel financier de la Ville de Paris. Le montant de la contribution de la collectivité requérante au titre de l'année 2022 n'est ainsi pas, comme elle le soutient, en augmentation, dès lors qu'il s'établissait au titre de l'année 2021 au montant, supérieur à celui contesté, de 218 594 472 euros. En tout état de cause, en l'absence du mécanisme de correction, le potentiel financier de la Ville aurait été de 5 325 719 778 euros au lieu de 5 069 513 587 euros. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le montant de la contribution de la Ville de Paris, en l'absence du mécanisme de correction qui n'est effectivement à ce jour que transitoire, porterait atteinte à son autonomie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité" ".

11. La requérante soutient que le principe d'égalité entre collectivités territoriales, le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'autonomie financière, prévu par les dispositions des articles 72 et 72-3 de la Constitution ont été méconnues dès lors que l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre portant loi de finances pour 2022 a supprimé celles des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoyaient un mécanisme de minoration du potentiel financier de la Ville de Paris. Ce faisant, la Ville de Paris conteste la constitutionnalité des dispositions législatives de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités locales sur le fondement desquelles a été pris cet arrêté. De tels moyens ne sont recevables que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Or la Ville de Paris n'a pas introduit, dans le cadre de la présente instance, un tel mémoire. Le moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.

12. En sixième lieu, la Ville de Paris se borne à invoquer une erreur entachant les modalités d'évaluation retenues par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour la détermination du potentiel financier de la Ville de Paris, et une méconnaissance des règles de plafond et de cumul des montants de la contribution, sans apporter de précisions à l'appui de ce moyen. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthodologie du calcul du potentiel financier et de la contribution exposée en défense par la production d'une fiche relative aux modalités de calcul du prélèvement du fonds au titre de la répartition pour l'année 2022, qui n'est pas davantage critiquée par la Ville de Paris, ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Ville de Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Calladine, première conseillère,

M. Lahary, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

T. LAHARY

Le président,

signé

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

signé

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1

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