Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats électoraux de conseiller municipal de Caluire-et-Cuire et de conseiller métropolitain de la métropole de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct du 15 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relatives aux dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 du code électoral, des articles L. 236 et L. 224-9 du même code.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L'éligibilité ;/ (...)/ L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit./ La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits./ L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". Aux termes de l'article 506 de ce code : " Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles (...) 471 (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 (...) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. / Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : " Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat n'est pas suspensif. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un conseiller métropolitain se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.
4. Aux termes de l'article R. 120 du même code : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article R. 121 de ce code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ".
5. Alors que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2025-1129 QPC portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral sur laquelle il n'a pas encore statué, en vertu des dispositions de l'article R. 121 du code électoral précitées, faute pour ce motif d'avoir statué dans le délai de deux mois sur la protestation enregistrée le 15 janvier 2025, le tribunal est dessaisi des conclusions de la requête. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois.
O R D O N N E
Article 1er : Le tribunal est dessaisi des conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats électoraux de conseiller municipal de Caluire-et-Cuire et de conseiller métropolitain de la métropole de Lyon et, d'autre part, à la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relatives aux dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 du code électoral, des articles L. 236 et L. 224-9 du même code.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2500520
Open data
Code publication