Cour administrative d'appel de Lyon

Ordonnance du 17 mars 2025 n° 22LY02969

17/03/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans et, d'autre part, la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2200977 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un récépissé, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- la magistrate désignée a méconnu l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la même convention et de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire distinct enregistré le 18 juin 2023, M. A, représenté par Me Gauché, demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Il soutient que :

- il résulte de la combinaison des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour alors même qu'il est convoqué devant une juridiction pénale et que l'exécution d'office de la mesure d'éloignement a pour effet de l'empêcher de comparaître personnellement devant le juge pénal ;

- avant la codification prévue par l'ordonnance n° 2020-1733 du 17 juin 2020 ces décisions étaient prévues par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions des articles L. 611-1, L.612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables au litige et la convocation devant une juridiction pénale n'entre pas dans les impossibilités prévues par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des dispositions contestées en ce qu'elles peuvent concerner une personne convoquée par la justice pénale ;

- une disposition déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel peut de nouveau être soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié par les changements intervenus depuis la précédente décision ;

- par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans l'affaire C420/20 que l'article 8, paragraphe 2 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation d'un État membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre, cette décision constituant un changement de circonstances en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction de retour ;

- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen garantit le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, dès lors une mesure administrative qui compromet le droit au procès équitable et les droits de la défense méconnaît cette norme constitutionnelle.

Par une décision du 21 septembre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 15 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;

- la décision C420/20 du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A, ressortissant malien, déclare être né le 20 novembre 2021 et être entré en France le 30 mai 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par un jugement en assistance éducative du 18 octobre 2018. Par arrêté du 16 avril 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer l'un des titres de séjour sollicités au motif que l'acte de naissance fourni était un document contrefait, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2101438 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par deux arrêtés du 2 mai 2022, la préfète de l'Allier, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire durant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Si M. A soutient que la préfète de l'Allier s'est abstenue de produire l'avis des services de la police aux frontières qui aurait conclu que son acte de naissance était contrefait, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a produit ce document en pièce n° 7. Il apparait également que cette pièce a été produite par l'administration dans l'instance n° 2101438 concernant M. A. En outre, la préfète de l'Allier a communiqué en première instance les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dès lors qu'il n'a pas eu communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises manque en fait.

4. En second lieu, M. A soutient que le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit dès lors que la magistrate désignée n'a pas sanctionné le défaut d'examen de sa situation personnelle Toutefois, de tels moyens ne portent pas sur la régularité du jugement mais sur son bien-fondé. Il y a lieu, en conséquence, de les écarter comme inopérants.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (...) peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

6. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

7. D'une part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

9. M. A, convoqué à une audience le 13 octobre 2022 au tribunal correctionnel de Montluçon, conteste la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale. Toutefois le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions dont sont issues les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des décisions 2011-631 DC du 9 juin 2011 et 2018-770 DC du 6 septembre 2018, en retenant que les mesures prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022, indiquant que paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, concerne le déroulement des procédures pénales et est sans incidence sur la possibilité pour un État membre de prendre des mesures de police à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'État.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

10. M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles le privent du droit d'assurer de manière effective sa défense. Toutefois, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l'exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constituent une excuse valable de non-comparution et que l'absence de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l'affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l'intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. Par ailleurs, M. A dispose, de la faculté, sur le fondement de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l'autorité administrative à tout moment l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à ses droits à la défense et à son droit d'assister à son procès doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. M. A repend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 7 à 10 de son jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas déclarée illégale, la décision refusant un délai de départ volontaire ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

13. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'illégalité de la décision désignant le pays de renvoi, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 14 à 18 de son jugement, à l'encontre desquels aucune critique utile ou pertinente n'est d'ailleurs formulée.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas déclarée illégale, l'interdiction de retour sur le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

Sur l'assignation à résidence :

15. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas déclarée illégale, l'assignation à résidence ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Fait à Lyon, le 17 mars 2025.

Le président,

Gilles Hermitte

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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