Non renvoi
N° C 24-87.153 F-D
N° 00463
11 MARS 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [K] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas qu'il soit mentionné, ni dans un document retraçant le déroulement des débats, ni dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, que la personne détenue a demandé un renvoi en raison de l'absence de son avocat, ce dont il résulte pour cette dernière l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence d'une telle demande et, par suite, de contester devant la Cour de cassation une absence de réponse à celle-ci, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
5. En premier lieu, l'avocat qui ne se présente pas à l'audience devant la chambre de l'instruction peut transmettre une demande de renvoi dans l'intérêt de son client justifiant des motifs de son indisponibilité.
6. En second lieu, la personne mise en examen peut, y compris le jour de l'audience jusqu'à l'ouverture des débats, saisir la chambre de l'instruction d'une demande de renvoi, soit oralement, soit par un écrit n'obéissant à aucun formalisme particulier. Une telle demande doit être mentionnée dans l'arrêt et la chambre de l'instruction est tenue d'y répondre.
7. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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