Cour de cassation

Arrêt du 5 mars 2025 n° 24-90.018

05/03/2025

Non renvoi

N° S 24-90.018 F-D

N° 00434

5 MARS 2025

SL2

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
DU 5 MARS 2025


La cour d'appel de Douai, 4e chambre, par arrêt en date du 28 novembre 2024, reçu le 9 décembre 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [H] des chefs de tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel, et tentative de contrebande de marchandises prohibées.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'alinéa 1er de l'article 369 du code des douanes, tel qu'interprété par la jurisprudence, en ce qu'il ne permet pas de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour personnaliser la peine d'amende douanière et ne précise pas quels critères doivent être pris en considération pour apprécier la notion de personnalité de l'auteur, méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines et à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité à la loi tels que garantis par l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6 et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, en ne rendant pas possible l'interprétation de cette notion de personnalité, porte-t-il atteinte au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons qui suivent.

5. La disposition contestée, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, prévoit la personnalisation de la peine d'amende douanière en prenant en compte la personnalité de l'auteur, qui relève de caractéristiques intrinsèques à la personne, comme, notamment, ses traits de caractère, ses antécédents ou son état mental, et se distingue de sa situation personnelle, familiale et sociale, qui relève de caractéristiques extrinsèques à la personne, comme, notamment, sa situation de famille, son emploi, ses revenus et charges. 

6. Dès lors, tant les termes de l'article 369, I, du code des douanes, que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge pénal n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour fixer le montant de l'amende fiscale, sont suffisamment précis au regard du principe de légalité des délits et des peines, et ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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