Irrecevabilité
N° M 24-86.402 F-D
N° 00375
25 FÉVRIER 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [Y] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de meurtre aggravé en récidive et tentative, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l'article R. 40-26 du même Code, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir recours, dans le cadre de l'exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d'autorisation ou de contrôle par l'autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La question posée, sous couvert de la critique de dispositions législatives, ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale, de nature réglementaire, ne pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
3. La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Open data