Cour de cassation

Arrêt du 25 février 2025 n° 24-85.132

25/02/2025

Non renvoi

N° F 24-85.132 F-D

N° 00373

25 FÉVRIER 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
DU 25 FÉVRIER 2025


Mme [H] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2024, qui, pour travail dissimulé, accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et exercice illégal de la profession d'infirmière, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, des interdictions professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils. 

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles portent-elles atteinte au principe de clarté et de précision de la loi pénale résultant des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution en ce qu'elles incriminent tout accueil à titre habituel et onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure sans aucune considération liée à une perte d'autonomie ou aux modalités d'accueil et à l'âge de la personne accueillie ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent. 

5. D'une part, la disposition critiquée, notamment en ce qu'elle retient la notion de personne âgée ou celle de conditions d'accueil et d'hébergement, est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire. 

6. D'autre part, l'exigence d'un agrément de la personne accueillant à son domicile des personnes âgées ou adultes handicapées quels que soient leur état de santé ou leur état de dépendance, qui relève du choix du législateur d'encadrer le dispositif d'accueil familial en imposant à celle-ci un certain nombre d'obligations propres à garantir aux personnes ainsi accueillies le respect de leur santé, de leur sécurité et de leur bien-être physique et moral, ne résulte pas de l'article L. 443-9 précité mais de l'article L. 441-1 du même code. 

7. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Open data

Abstracts