Tribunal administratif de Paris

Décision du 11 février 2025 n°2431962

11/02/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire distinct concernant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrés le 3 décembre 2024, l'association " La Cimade, service œcuménique d'entraide " demande au juge des référés :

1°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du livre V du code de justice administrative avec les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, de surseoir à statuer et prendre les mesures provisoires et conservatoires nécessaires ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande du 18 septembre 2024 tendant à la communication des indicateurs synthétiques du DNA pour les mois de mars, juin et août 2024, la liste anonymisée transmise mensuellement à l'agence des services et paiement en application de l'article D. 553-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établie(s) à partir de cette liste, les annexes 3 et 4 du code de la commande publique du marché public des structures de premier accueil des demandeurs d'asile par lots et par structure de premier accueil pour le 1er et 2ème trimestre 2024, transmis par les opérateurs le 10 avril ou 10 juillet 2024 et en cas de réponse après un mois, les mêmes données établies pour le 3ème trimestre 2024, les documents " du front office au back office " mise à jour après l'entrée en vigueur du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 et les notes, instructions ou documents approchant qui ont été transmis aux directions territoriales concernant l'application de ce décret, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de communiquer les documents administratifs existants à savoir les indicateurs synthétiques du DNA pour les mois de mars, juin et août 2024, les annexes 3 et 4 transmises par les cocontractants pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, par lots et par structure de premier accueil, le document de formation " du front office au back office " dans sa version mise à jour et les instructions ou documents approchant relatifs à l'application des nouvelles dispositions des articles L. 551-15 et suivants et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de procéder à l'anonymisation des listes transmises à l'agence des services et des paiements au mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établies à partir de cette liste dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'OFFI, la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 2430901 par laquelle La Cimade demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel en date du 18 septembre 2024, l'association la Cimade a demandé au directeur général de l'OFII la communication des indicateurs synthétiques du DNA pour les mois de mars, juin et août 2024, la liste anonymisée transmise mensuellement à l'agence des services et paiement en application de l'article D. 553-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mois de mars, juin et septembre 2024 ou à défaut, la ou les tables de données statistiques, établies à partir de cette liste, les annexes 3 et 4 du code de la commande publique du marché public des structures de premier accueil des demandeurs d'asile par lots et par structure de premier accueil pour le 1er et 2e trimestre 2024, transmis par les opérateurs le 10 avril ou 10 juillet 2024 et en cas de réponse après un mois, les mêmes données établies pour le 3e trimestre 2024, les documents " du front office au back office " mise à jour après l'entrée en vigueur du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 et les notes, instructions ou documents approchant qui ont été transmis aux directions territoriales concernant l'application de ce décret. Par la présente requête, l'association la Cimade saisie le juge des référés contre la décision par laquelle l'OFII a rejeté implicitement cette demande de communication de document.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la Cimade, qui ne précise pas sur quelle disposition est fondée sa requête en référé, soutient que la décision de refus de l'OFII porte un préjudice de façon grave et immédiate à l'intérêt public de l'information du public. Cependant, cette justification n'est pas, à elle seule, de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'association soutient également que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors, qu'elle est conviée le 3 décembre 2024 par le ministère de l'intérieur au comité stratégique du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et que l'association a besoin des documents demandés à l'OFII pour préparer cette réunion. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la Cimade, conviée à cette réunion organisée à l'initiative de l'administration, ait pour vocation d'avoir un rôle moteur dans la tenue de cette réunion. Dès lors, malgré l'utilité de la publication ou de la communication des documents demandés, la Cimade ne peut prétendre que la préparation de cette réunion créerait une situation d'urgence justifiant les mesures sollicitées. Ainsi, la condition relative à l'urgence exigée par l'article L. 522-3 précité n'est pas remplie. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas d'incidence sur la condition d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à une question prioritaire de constitutionnalité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " La Cimade, service œcuménique d'entraide " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l'association " La Cimade, service œcuménique d'entraide ".

Fait à Paris, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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