Cour de cassation

Arrêt du 5 février 2025 n° 24-90.016

05/02/2025

Non renvoi

N° Q 24-90.016 F-D

N° 00299

5 FÉVRIER 2025

LR

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 FÉVRIER 2025

 

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, par arrêt en date du 13 novembre 2024, reçu le 22 novembre 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'administration de substance nuisible.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [J] [U] [L], [K] [W], [V] [D], [A] [Y], Mmes [S] [I] [X] et [E] [F], épouse [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La portée effective donnée par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'article 221-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, qui rend nécessaire la caractérisation d'un dol spécial, résidant dans une intention de son auteur d'attenter à la vie d'autrui, pour constituer le crime d'empoisonnement, méconnaît-elle les articles 4, 8 et 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'Homme et du citoyen, les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la Charte de l'environnement, l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 et les articles 2, 34 et 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elle porte une atteinte excessive au principe de légalité des délits et des peines, au principe de clarté et de précision de la loi pénale, au principe de séparation des pouvoirs, au principe de fraternité, au principe de responsabilité civile, au droit à un recours effectif, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit à la protection de la santé, et au principe de nécessité des délits et des peines ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le législateur a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de placer le crime d'empoisonnement dans la catégorie des atteintes volontaires à la vie ayant pour élément moral commun l'intention de donner la mort, ce que se borne à appliquer la jurisprudence critiquée, sans porter atteinte aux droits et libertés invoqués. Leur garantie est par ailleurs assurée par l'incrimination d'administration, en connaissance de cause, sans intention homicide, de toute substance nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, qui est susceptible de présenter un caractère criminel et ouvre droit, au même titre que l'empoisonnement, à l'indemnisation des préjudices en ayant résulté.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

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