Cour de cassation

Arrêt du 5 février 2025 n° 24-84.477

05/02/2025

Non renvoi

N° U 24-84.477 F-D

N° 00298

5 FÉVRIER 2025

LR

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 FÉVRIER 2025

 

M. [V] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 27 juin 2024, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 335, 8°, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Chambre criminelle, en ce qu'elles permettent d'entendre en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale, une personne ayant été mise en examen durant l'information judiciaire ayant bénéficié d'un non-lieu, tandis que les dispositions critiquées prévoient que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée notamment pour le crime dont est saisie la cour d'assises, dont le terme « accusé » n'est pas clairement défini ni par la loi ni par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, méconnaissent-elles le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que le principe de clarté et de prévisibilité de la loi pénale tels que garantis aux articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question ne présente pas de caractère sérieux, en l'absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la disposition contestée.

5. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

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