Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Metzker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de trouver, avant l'expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", un travail ; que l'absence prévue par la loi de renouvellement de cette carte de séjour le place en situation irrégulière à compter du 31 janvier 2025 ; que la disposition législative en cause porte atteinte aux droits de la défense et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe du contradictoire, justifiant la saisine du conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 janvier 2025, M. B présente une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles prévoient que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " n'est pas renouvelable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est (...) présenté dans un écrit distinct et motivé " ; que l'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité " peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés d'un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3, rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d'urgence, sans être alors tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui.
4. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B fait valoir que son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " expire le 31 janvier 2025 et qu'il sera à compter de cette date en situation irrégulière sur le territoire français, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de trouver un emploi. Il sollicite dans ces conditions un délai raisonnable afin " d'envisager un changement de statut ". Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie.
6. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Open data