Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Metzker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de trouver, avant l'expiration de sa carte de séjour temporaire, un travail et que l'absence de possibilité de renouvellement de sa carte porte atteinte aux droits de la défense et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant ainsi la saisine du conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionalité sur les dispositions législatives en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les énonciations de la requête de M. B relatives à l'irrégularité de son séjour à l'expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ", et à l'absence de renouvellement prévu par les dispositions législatives en vigueur, ne sont pas de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, irrecevable en l'absence de mémoire distinct, la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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