Conseil d'Etat

Ordonnance du 23 janvier 2025 n° 500524

23/01/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 janvier 2025, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2024-1253 du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

3°) d'annuler le décret n° 2024-1206 du 23 décembre 2024 relatif à l'émission des valeurs du Trésor.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1 à 4 de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Il soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 34, 47 et 88-1 de la Constitution faute d'avoir été adoptées conformément à la procédure prévue par l'article 47 de la Constitution ou par celle prévue par la loi organique du 1er août 2021 relative aux lois de finances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Pour demander l'annulation des décrets et de l'arrêté qu'il attaque, M. A se prévaut, d'une part, d'un intérêt résultant de sa qualité de pensionné de l'Etat français, d'autre part, de sa qualité de citoyen français. Eu égard à la nature et à l'objet des actes litigieux, de telles circonstances, ne sauraient être regardées comme caractérisant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décrets et cet arrêté. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1 à 4 de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Open data

Code publication

Z