Non renvoi
SOC.
COUR DE CASSATION
JL10
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 22 janvier 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. SOMMER, président
Arrêt n° 150 FS-D
Affaire n° D 24-40.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 octobre 2024, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
la société Lidl, société en nom collectif, prise en son établissement de [Localité 3], direction régionale Lidl Provence, dont le siège est [Adresse 2],
d'autre part,
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise préparation par la société Lidl le 29 juin 2001.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Dit que le présent mémoire sera transmis sans délai à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de la transmission au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 [2023] rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-1[7].340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige.
6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. Cependant, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative.
8. La question prioritaire de constitutionnalité est donc, sur ce point, irrecevable.
9. Par ailleurs, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et ne met en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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