Conseil d'Etat

Ordonnance du 17 janvier 2025 n° 498644

17/01/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse rejetant son recours contre la décision n° 2024/003237 du 30 août 2024 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Par une ordonnance n° 2406138 du 15 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2406406 du 28 octobre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 19 et 21 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2406138 du 15 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de récuser la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 octobre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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