Cour de cassation

Arrêt du 14 janvier 2025 n° 24-86.982

14/01/2025

Non renvoi

N° S 24-86.982 F-D

N° 00147

14 JANVIER 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JANVIER 2025

M. [K] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 4 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-31 du code de procédure pénale, interprété comme n'impliquant pas la sanction du non-respect du délai de 20 jours qu'il prévoit entre la comparution de la personne visée par un mandat d'arrêt européen et la date à laquelle la chambre de l'instruction statue sur sa remise aux autorités judiciaires de l'État membre d'émission, faute de prévoir une telle sanction, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2, 4 et 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

6. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

7. En troisième lieu, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction.

8. En quatrième lieu, la personne recherchée, d'une part, peut solliciter, à tout moment de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, d'autre part, est libérée d'office si elle se trouve toujours en détention à l'expiration du délai prévu à l'article 695-37 du code précité.

9. Il résulte de ce qui précède que, si l'article 695-31 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction en cas de violation du délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer lorsque la personne ne consent pas à sa remise, les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

10. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

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