Non renvoi
N° A 24-85.955 F-D
N° 00146
14 JANVIER 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [N] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui :
- contre les arrêts n° 396 (pourvoi n° 24-84.110) et 397 (pourvoi n° 24-84.116) de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 24-85.955).
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme se bornant à imposer la convocation du conseil choisi par la personne mise en examen, chaque fois que celle-ci est susceptible d'être entendue, sans qu'il soit besoin de préciser l'objet ou la nature de l'acte pour lequel elle est convoquée, méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme n'imposant pas au juge d'instruction de préciser l'objet et les modalités de l'acte auquel il entend procéder, ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
5. En effet, la partie assistée par l'avocat ainsi convoqué ne peut qu'être interrogée à partir des pièces de la procédure auxquelles cet avocat a eu accès dans les conditions prévues par la loi et s'est vue, en tout état de cause, préalablement notifier, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, son droit de se taire.
6. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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