Conseil d'Etat

Ordonnance du 23 décembre 2024 n° 496164

23/12/2024

Désistement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 19 juillet et les 9 et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5, 7, 8, 15 et 16 du décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières, demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 53 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La requête a été communiquée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et au Premier ministre, qui n'ont pas produit de mémoire.

La secrétaire générale de la Cour des comptes a produit des observations, enregistrées les 30 septembre et 4 novembre 2024.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le syndicat des juridictions financières déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : "Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.".

2. Le désistement du syndicat des juridictions financières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'appui de la requête tendant à l'annulation partielle pour excès de pouvoir du décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des juridictions financières.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des juridictions financières, au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la secrétaire générale de la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba

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