Renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme AG et M. AM X et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du maire de la commune du Lavandou portant mise en concordance des documents du lotissement le " Super Lavandou " avec le plan local d'urbanisme révisé tel qu'approuvé par la délibération du 4 septembre 2017.
Par un mémoire distinct, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme.
Par un jugement 2102515, 2102520 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y a pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme AG et M. AM X, M. AJ P, la société Evoliya Developpement, représentée par M. W AF ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative Mme M S et M. AM C, Mme AK U, Mme AN J, la SCI Bella Vista, représentée par ses co-gérants en exercice, Mme AE et M. A V, Mme H et M. K T, Mme Q et M. AC L, M. D O, Mme Y et M. I AA, Mme AD et M. AH R, et leurs enfants G et E R, Mme B R, M. F AI et Mme Z AB, épouse AI, la SCI 26 Boulevard des Pêcheurs, représentée par son gérant en exercice, Monsieur N AL, tous représentés par Me Bonneau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. F AI et Mme Z AB, épouse AI se sont désistés de leur requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 septembre 2024, les requérants demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent que :
- l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme est applicable au litige ;
- ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- la question présente un caractère sérieux au regard du droit de propriété et du droit au maintien des conventions légalement conclues ;
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 2, 4, 16 et 17 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code de l'urbanisme ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".
2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".
3. Aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. ".
4. Les dispositions précitées de L. 442-11 du code de l'urbanisme sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, au regard du droit de propriété et du droit au maintien des conventions légalement conclues, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme et M. X et des autres requérants, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evoliya Developpement, représentée par M. W AF, représentante unique des requérants et à la commune du Lavandou.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2024.
Open data
Code publication