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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Klécar France a demandé au tribunal administratif d'Orléans, par trois demandes distinctes, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal de Chartres du 23 mai 2019 approuvant la modification du dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Plateau Nord-Est et excluant le centre commercial de la Madeleine du périmètre de la ZAC, d'autre part, de condamner solidairement la commune de Chartres et la société publique locale (SPL) Chartres Aménagement à l'indemniser du manque à gagner causé par l'illégalité de la décision de préemption en date du 4 mars 2014, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice du fait de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme et de l'avis fautif donné par le service France Domaine sur la valeur des biens préemptés. Par trois jugements n° 1902684, 1901513 et 1901978 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 22VE00765, 22VE00835, 22VE00836 du 31 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces jugements, ainsi que la délibération du conseil municipal de Chartres du 23 mai 2019, et sursis à statuer sur les conclusions de la société Klécar France relatives à l'indemnisation des préjudices invoqués jusqu'à la décision du juge de l'expropriation sur le droit de délaissement de cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Klécar France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il sursoit à statuer sur ses requêtes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chartres, de la SPL Chartres Aménagement et de l'Etat la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Klécar France conteste le refus qui lui a été opposé par une ordonnance n° 22VE00836 du 26 juillet 2023 du président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Klecar France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2024, présentée par la société Klécar France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Klécar France soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que sa demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Chartres et de la SPL Chartres aménagement à acquérir son bien immobilier au prix convenu dans la promesse de vente ne pouvait être accueillie ;
- de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il regarde ses conclusions à fin d'injonction comme n'étant dirigées que contre la commune de Chartres, alors qu'elles visaient également la SPL Chartres aménagement ;
- de d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme correspondant au prix de la vente initialement projetée ;
- de méprise sur la portée de ses écritures et d'une omission à statuer en ce qu'il retient que les demandes d'indemnisation subsidiaires n'étaient dirigées que contre l'Etat et la SPL Chartres aménagement ;
- de méprise sur la portée de ses écritures et d'erreur de droit ou d'une omission à statuer en ce qu'il omet certains des chefs de préjudice qu'elle invoquait dans les demandes présentées à titre subsidiaire ;
- d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'évaluation de son préjudice dépendait de l'évaluation du prix des immeubles par le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure de délaissement, alors que cette procédure est indépendante de l'engagement de la responsabilité pour faute de la personne publique et n'a pas vocation à assurer la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et, en tout cas, d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée du fait de l'inconventionnalité des articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte injustifiée et disproportionnée portée, par ces dernières, au droit au respect de ses biens garanti par le 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'erreur de droit en ce qu'il refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété des articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme au droit de propriété garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la même Déclaration ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et, en tout cas, d'erreur de droit en ce qu'il écarte la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'inconstitutionnalité de la loi, alors que le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été opposé est infondé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Klécar France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Klécar France.
Copie en sera adressée à la commune de Chartres et à la SPL Chartres Aménagement.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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