Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 12 décembre 2024 n°24PA02876

12/12/2024

Rejet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société Australe d'Animation Touristique (SAAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 juin 2023 du silence conservé pendant six mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur la réclamation de la société SAAT, reçue le 27 décembre 2022, tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, au titre du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022 et la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe sur les spectacles et produits du jeu, en droits et pénalités, au titre du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022 et des intérêts y afférents.

Par des mémoires distincts elle a demandé à ce tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " les dispositions de l'article 626 A/ et celles de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatifs à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' ".

Par un jugement nos 2300574, 2300575 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2024, la société SAAT représentée par Me Julié demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre les dispositions des articles 626 A et 897 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " les dispositions de l'article 626 A/ et celles de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatifs à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions en cause constituent des dispositions législatives applicables au litige ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré que les dispositions de l'article 626 A du code des impôts de Nouvelle-Calédonie avaient un caractère réglementaire ; si elles comportent des dispositions réglementaires inséparables de leurs dispositions législatives, la question prioritaire de recevabilité doit être regardée comme recevable ; si la cour doute de la nature législative de ces dispositions, elle doit en vertu de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 saisir le Conseil d'Etat ;

- le Conseil constitutionnel n'a jamais examiné la conformité des dispositions de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il y a eu un changement des circonstances de fait ;

- la question n'est pas dépourvue de sérieux dès lors que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques et la liberté d'entreprendre.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la province Sud, représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et Associés, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de cette demande de transmission.

Elle soutient que les dispositions de l'article 626 A n'ont pas de caractère législatif et que les dispositions de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ont déjà été jugées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel et qu'il n'y a pas eu de changement dans les circonstances de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le Cabinet Briard, Bonichot et Associés, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de cette transmission.

Il soutient que les conditions posées par les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique

n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".

4. Aux termes de l'article 23-2 précité de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

5. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

6. La SARL Société Australe d'Animation Touristique (SAAT) qui a notamment pour objet " l'acquisition, la création, l'aliénation, l'échange, la prise à bail ou location et l'exploitation, directe ou indirecte, de maisons de jeux en tout genre ou de casinos, et plus spécialement, d'un établissement de jeux de " Bingo " (...) " soutient qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 626 A et celles de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatifs à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux sont contraires aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de la liberté d'entreprendre.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation. / Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. / Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. (...) ". Aux termes de l'article 99 de la même loi organique : " Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays". Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : (...).2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature (...) ".

8. Aux termes de l'article 623 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Sont soumis à la taxe sur les produits des jeux, les jeux d'argent définis à l'article 626. (...) ". Aux termes de l'article 626 A : " Les tarifs d'imposition sont fixés comme suit :

A/ Cercles et maisons de jeux. Tarif : 0,5 % du produit net des jeux d'argent pratiqués.

S'y ajoutent : 1) pour le jeu de Bingo un complément de taxe égal à 0,1 % de la valeur totale des cartons vendus, 2) sur le produit des machines à sous un complément de taxe égal à 0,1 %, sans que ces prélèvements puissent être admis en déduction pour la détermination du produit net des jeux. Le produit net des jeux d'argent s'entend : - en ce qui concerne l'ensemble des recettes, à l'exception de celles procurées par les junket-tours et du Texas hold'em Poker, du produit brut des jeux, augmenté du total des pourboires reçus et diminué des salaires, charges sociales et rémunérations autres que celles versées aux membres du conseil d'administration ; - en ce qui concerne les recettes provenant des junket-tours et du Texas hold'em Poker, du produit brut des jeux, diminué de l'ensemble des frais spécialement engagés pour la réalisation de ces opérations. ".

9. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions d'une délibération ou d'un arrêté du congrès de Nouvelle-Calédonie, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu'elles sont réglementaires ne sont, par suite, pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique. La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil d'Etat, sans préjudice de l'examen par le juge des moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre les textes en litige mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires.

10. Les lois du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité à condition d'avoir été adoptées dans le respect des articles 100 à 103 de la loi organique et de n'avoir pas fait l'objet d'une décision constatant qu'elles seraient intervenues hors du domaine que leur impartit l'article 99 de cette même loi organique.

11. En l'espèce, les dispositions de l'article désormais codifié au A de l'article 626 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie résultent de textes antérieurs à la loi organique du 19 mars 1999, à savoir la délibération n° 396 du 27 avril 1972 relative à la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements et les délibérations modificatives n° 263 du 22 décembre 1987 portant diverses dispositions d'ordre fiscal, en son article 3, et n° 30 du 22 décembre 1989 relative au budget 1990 du Territoire et portant diverses dispositions financières et fiscales, en son article 17. Ainsi, les délibérations de " l'assemblée territoriale " de la Nouvelle-Calédonie, prises avant la loi organique statutaire de 1999 qui institue les lois du pays, présentent la nature d'acte administratif susceptible d'être soumis au juge administratif, alors même que certaines de leurs dispositions relèvent aujourd'hui de la loi du pays. En outre, si les taux qui y sont prévus résultent de la délibération n° 50 du 26 mars 2015, cette fixation de taux en application du 2 de l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 a un caractère réglementaire qui présente également la nature d'un acte administratif. Enfin, la circonstance que la loi du pays n° 2009-5 du 30 janvier 2009 ait ajouté les mots "et du Texas hold'em Poker " après les mots " des junket-tours " est sans incidence dès lors que ces termes s'ils sont relatifs à la définition de l'assiette des impôts ne concernent pas le jeu de Bingo.

12. Dans ces conditions, les dispositions réglementaires de l'article 626 A en cause, qui ne sont pas inséparables de dispositions législatives, ne sont donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

13. En second lieu, aux termes de l'article 897 : " Les assemblées des provinces sont autorisées à percevoir des centimes additionnels à des impôts dans les limites suivantes : 30 centimes sur la contribution des patentes ; 30 centimes sur la contribution foncière ; 50 centimes sur les droits de licence ; 1.300 centimes sur la contribution téléphonique ; 10 ou 20 centimes sur les droits d'enregistrement afférents aux mutations à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers, calculés sur la base d'un taux de 10% ; 10 ou 20 centimes sur les droits d'enregistrement afférents aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de droits mobiliers assimilés et aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ces centimes sont calculés sur la base du taux de 10 % ; sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, calculé sur la base d'un taux de 10 %, dans la limite fixée à l'article R 897.1. Les assemblées de province sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférents au produit net des jeux d'argent dans les limites fixées par délibération du congrès. Les centimes sur la taxe sur les spectacles et sur le produit des jeux et sur les compléments de cette taxe sont votés et perçus par la province où se situe le cercle ou la maison de jeux visés au A de l'article 626 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Ces centimes sont calculés sur la base d'un taux de : - 40% sur la taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux afférente au produit net des jeux d'argent défini au A/ de l'article 626 ; - 4,5 % sur le complément de taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux afférente à la vente de cartons pour le jeu de bingo, visé au A/ de l'article 626 ; - 5 % sur le complément de la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférente au produit des machines à sous, visé au A/ de l'article 626. Les centimes additionnels provinciaux ne s'appliquent pas aux mutations à titre onéreux de droits miniers et aux conventions totalement exonérées de droits proportionnels d'enregistrement. En ce qui concerne la contribution des patentes, les assemblées des provinces peuvent décider de soustraire de la base de calcul des centimes additionnels tout ou partie du montant des exportations visées à l'article 227. En ce qui concerne la contribution téléphonique, les assemblées de province peuvent décider d'exonérer de la moitié ou de la totalité des centimes additionnels à cet impôt, les personnes âgées de soixante ans révolus dont les ressources personnelles sont inférieures ou égales au plafond ouvrant droit à l'aide sociale aux personnes âgées, ainsi que les handicapés dont les ressources personnelles sont inférieures ou égales aux plafonds ouvrant droit aux aides sociales aux adultes handicapés et adultes lourdement handicapés, prévus par la délibération cadre relative à l'aide médicale et aux aides sociales susvisée ".

14. Les dispositions précitées de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2014-5 LP du 27 février 2015 du Conseil constitutionnel qui a jugé que les dispositions de cette loi du pays ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ni aucune autre disposition de la loi organique du 19 mars 1999.

15. La société SAAT soutient que la mise en place à compter du 1er janvier 2015 de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) au taux de 4 % sur le produit net des jeux (article LP 726 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie) par la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 et le prélèvement communal égal à 10 % du produit net des jeux créé par la loi du pays n° 2016-20 du 31 décembre 2016 et par la délibération n° 223 du 12 janvier 2017 du Congrès constituent un changement de circonstances et aurait accru le caractère confiscatoire de l'imposition devant conduire à un réexamen de la constitutionnalité de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

16. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les lois du pays invoquées par la requérante n'ont pas affecté la portée de l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie précité en ce que la CCS et le prélèvement sur les jeux au profit de la ville de Nouméa ne partagent pas la même assiette que les centimes additionnels provinciaux et constituent des impositions distinctes. En outre, le prélèvement communal de 10 % sur les jeux procède d'un cahier des charges signé entre la ville de Nouméa et la société SAAT en application de la délibération n° 26/CP de l'assemblée du territoire du 23 juillet 1985 et se trouve repris à l'article 890 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie par la délibération n° 91/CP du 20 septembre 1996. Enfin, l'évolution des recettes fiscales résultant d'une détérioration de la situation des finances publiques locales ne constitue pas un changement de circonstances de fait " de portée générale ". Ainsi, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne peuvent justifier un réexamen des dispositions en cause.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé que la question prioritaire de constitutionnalité était dépourvue de caractère sérieux et ont décidé qu'il n'y avait, par suite, pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. Les conclusions tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la SARL Société Australe d'Animation Touristique dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre les dispositions des articles 626 A et 897 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société Australe d'Animation Touristique, à la Nouvelle-Calédonie et à la province Sud.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 12 décembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Sylvie VIDAL

La République mande et ordonne au ministre chargé des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. QPC0