Irrecevabilité
N° D 24-85.728 F-D
N° 01696
11 DÉCEMBRE 2024
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [W] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant une juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du chef d'exercice illégal de la médecine.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 4161-5 du code de la santé publique, tout en donnant au procureur général de la cour d'appel de Paris, un pouvoir discrétionnaire, méconnaît-il, dans la nouvelle procédure dont l'audience est fixée au 8 octobre 2024, dans le jugement du 21 avril 2021, pour un cinquième arrêt et une cinquième condamnation qui seront rendus dans la même affaire, par la même juridiction de la chambre 2-8, à mon encontre, le respect :
- du principe de non-rétroactivité de la loi,
- du principe de ne bis in idem, des articles 50 et 622 du code pénal,
- du principe du contradictoire, du procès équitable,
- de l'obligation d'impartialité, et de ne pas faire usage de discrimination,
- de l'article 4 protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- du délai de prescription du 13 avril 2009 (ancien article 8 du code pénal),
- de mes droits de défense, en refusant depuis douze ans de mettre à ma disposition l'entier dossier judiciaire,
- l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile et l'arrêt : Cass. 2ème civile 29 septembre 2022 n° 21-13625, Mme [O] épouse [P] c/ M.w., F-B, (cassation CA Aix-en-Provence) , 3 décembre 2020 exigeant la notification préalable de l'arrêt n° 15/7800 du 29 janvier 2018, avant de me condamner pour exercice illégal de la médecine et de l'appliquer d'office sans cette notification préalable ? »
2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, à l'occasion de laquelle la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.
3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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