Cour de cassation

Arrêt du 11 décembre 2024 n° 24-15.779

11/12/2024

Renvoi partiel

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 11 décembre 2024

RENVOI PARTIEL

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 742 FS-D

Pourvoi n° X 24-15.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 27 septembre 2024, M. [U] [N], domicilié [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 24-15.779 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans une instance l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [5], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au directeur du centre hospitalier [5], domicilié [Adresse 1],

3°/ au préfet d'Ille-et-Villaine, domicilié [Adresse 3],

4°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) 35, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [N],

5°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 7 octobre 2023, M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier [5] pour péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 10 octobre 2023, cette mesure a été maintenue et, à compter du 16 janvier 2024, M. [N] a bénéficié d'un programme de soins.

2. Le 5 mars 2024, le directeur d'établissement a décidé la réintégration de M. [N] en hospitalisation complète et, par ordonnance du 15 mars 2024, un juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure.

3. Le 21 mars 2024, à 15 h 12, celui-ci a ordonné la mainlevée d'une mesure d'isolement prise à l'égard de M. [N], qui a fait l'objet, à 16 h 56, d'une nouvelle mesure d'isolement.

4. Le 24 mars 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de cette mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

5. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement et M. [N] a relevé appel de cette décision.

6. Par ordonnance du 26 mars 2024, le premier président a confirmé cette décision.

7. M. [N] s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

8. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, M. [N] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

9. La disposition contestée, qui fixe le régime applicable aux mesures d'isolement et de contention auxquelles un médecin peut recourir à l'égard d'un patient admis en soins psychiatriques sans consentement, est applicable au litige relatif à la mise en œuvre d'une mesure d'isolement.

10. Elle prévoit notamment au II, d'une part, en cas de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà d'une durée totale de quarante-huit heures, une information du juge des libertés et de la détention qui peut à tout moment se saisir d'office pour y mettre fin et une information d'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical et, d'autre part, en cas de renouvellement de la mesure au-delà de soixante-douze heures d'isolement, la saisine du juge des libertés et de la détention avant l'expiration de ce délai.

11. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases du paragraphe I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (Décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023).

12. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de ces phrases à la Constitution, n'est intervenu.

13. En revanche, la disposition, en ses phrases et alinéas suivants, n'a pas été déclarée conforme à la Constitution.

14. Et la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur les obligations d'information lors du renouvellement de la mesure.

15. En effet, en ce qu'elle ne prévoit pas, lors de ce renouvellement, une information de la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins afin de lui permettre de pouvoir exercer ses droits, la disposition contestée est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

16. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, sauf en ce qu'elle porte sur les deux premières phrases du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Open data

Code publication

n