Cour de cassation

Arrêt du 10 décembre 2024 n° 24-85.526

10/12/2024

Non renvoi

N° J 24-85.526 F-D

N° 01684

10 DÉCEMBRE 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 DÉCEMBRE 2024

 

M. [F] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 août 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, alors même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, méconnaissent-ils le principe d'égalité dans la mise en œouvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel et celle qui est mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour les mêmes faits délictuels, en raison de leur connexité avec un crime dont cette dernière est saisie, ne se trouvent pas dans une situation procédurale identique pour les motifs qui suivent.

6. En effet, alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel laisse entiers les droits du prévenu et permet à la juridiction, à la demande de ce dernier ou d'office, de renvoyer la procédure au ministère public afin de mieux se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale est attributive de compétence, cette juridiction ne pouvant se dessaisir même s'il résulte des débats que les faits ne sont pas connexes à un crime dont elle est saisie.

7. Il s'ensuit que le législateur a pu exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, et prévoir en revanche un tel appel, s'agissant de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale, afin d'offrir à l'intéressé la possibilité de contester son renvoi devant cette juridiction compétente en matière criminelle et dont les règles de procédure diffèrent de celles du tribunal correctionnel.

8. Dès lors, les différences précitées ne procèdent pas de distinctions injustifiées et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

9. D'autre part, les droits de la personne mise en examen, devenue prévenue, demeurent entiers devant le tribunal correctionnel qui peut prononcer sa relaxe.

10. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

Code publication

n