Irrecevabilité
N° Q 24-83.116 F-D
N° 01678
4 DÉCEMBRE 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [P] [N], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 2024, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage, a prononcé sur sa demande de dessaisissement du juge d'instruction.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Dire si les dispositions combinées des articles 79 et 85 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, d'égalité devant la loi, de refus de toute distinction qui ne résulte pas de l'expression d'une vertu ou d'un talent, de sanction des actions nuisibles à la société, d'ordre public et de protection de la santé, en ce qu'elles conditionnent l'action publique en réparation des crimes d'administration de substances mortelles ou nuisibles et de faux en écritures publiques, ainsi que les délits connexes au bon vouloir des auteurs ou complices de ceux-ci ».
2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.
3. Il y a lieu en conséquence de considérer que la Cour de cassation est saisie de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi reformulée, sous forme interrogative :
Les articles 79 et 85 du code de procédure pénale sont-ils contraires, notamment, au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, à celui d'égalité devant le juge et au droit d'obtenir réparation des préjudices causés par une infraction pénale en ce qu'ils autorisent les magistrats à décider des seules actions nuisibles à la société qu'ils ont intérêt à voir réprimer ?
4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.
5. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
6. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.
7. Le mémoire spécial présenté par M. [N], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 2 octobre 2024, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.
8. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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