Non renvoi
N° V 24-82.385 F-D
N° 01676
4 DÉCEMBRE 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [H] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 22 mars 2024, qui a prononcé sur sa demande de restitution de biens saisis.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 131-21 du Code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation au terme d'une jurisprudence constante, et les articles 41-4 et 99 du Code de procédure pénale, en ce qu'ils ne permettent pas au tiers à une procédure pénale dont les biens ont été saisis dans le cadre de cette procédure de solliciter leur restitution pendant la période, d'une durée souvent indéterminée et illimitée, séparant la décision de renvoi de la juridiction d'instruction de l'audience au fond, portent-ils atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, et sont-ils entachés d'une incompétence négative du législateur affectant ces mêmes droits, en violation de l'article 34 de la Constitution ? »
2. Les articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont applicables au litige.
3. En revanche, l'article 131-21 du code pénal, en ce qu'il prévoit les conditions du prononcé d'une peine complémentaire de confiscation, n'est pas applicable au présent litige.
4. Seuls les mots « lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » et « dans le délai d'un mois suivant sa notification » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, et les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 précitée, ont été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
7. Les articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale donnent compétence respectivement au ministère public pour statuer au cours de l'enquête sur la restitution des objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, en l'absence de saisine de toute juridiction ou lorsque la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution, et au juge d'instruction pour statuer au cours de l'information sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice formée par un tiers prétendant avoir des droits sur celui-ci.
8. Or, d'une part, selon l'article 388 du même code, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction saisit le tribunal correctionnel de la poursuite.
9. D'autre part, l'article 479 du code de procédure pénale, qui énonce que toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite, rend inopérante l'allégation d'une incompétence négative.
10. Il n'y a par conséquent pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Code publication