Cour de cassation

Arrêt du 20 novembre 2024 n° 24-85.312

20/11/2024

Non renvoi

N° B 24-85.312 F-D

N° 01541

20 NOVEMBRE 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 NOVEMBRE 2024

 

M. [K] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, association de malfaiteurs, dégradation par un moyen dangereux et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté et l'assignant à résidence sous surveillance électronique et a ordonné son maintien en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du Code de procédure pénale, qui permettent au ministère public, par une décision qui n'est assortie d'aucune obligation de motivation particulière et qui est insusceptible de recours, de maintenir en détention pendant plusieurs jours une personne dont la mise en liberté a pourtant été ordonnée par un juge indépendant, méconnaissent-elles la liberté individuelle, le droit à la sûreté, l'indépendance de l'autorité judiciaire, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, garantis par les articles 2, 4, 7 et 16 de la Déclaration de 1789, et 64 et 66 de la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure.

3. En effet, les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale contestés par le requérant ont reçu application dans le cadre d'une ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ayant suspendu les effets de la mise en liberté ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

4. Le fait que M. [C] ait comparu détenu à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en liberté et qu'il soit demeuré détenu en vertu du même titre de détention n'est pas de nature à rendre ces dispositions applicables au litige, dès lors, que, d'une part, l'arrêt qui infirme une ordonnance de mise en liberté se prononce en application des articles 137, 143-1, 144, 144-1 et 145-3 du code de procédure pénale, d'autre part, sa décision rend son plein effet au titre de détention initial.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

 

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