Non renvoi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 7 août 2023, le 19 février 2024, le 27 juin 2024, le 22 juillet 2024, le 26 juillet 2024, le 21 août 2024 et le 30 août 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 118 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de prononcer l'arrêt des saisies sur ses revenus ;
3°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur sa requête.
Il soutient que :
- le service des impôts des entreprises de Chelles Lagny s'est rendu coupable à son égard de concussions, de fraudes fiscales et de saisies frauduleuses ;
- il a subi un préjudice financier de 930 000 euros correspondant à la saisie de ses revenus et de sa maison ;
- il a également subi un préjudice moral de 1 118 000 euros du fait de la dégradation de sa vie familiale et de la dispersion de sa famille à la suite de son expulsion survenue le 15 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable.
Par un mémoire distinct enregistré le 25 juillet 2023, M. A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des impositions mises à sa charge.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 juillet 2024, M. A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du refus de l'administration fiscale de mettre fin aux saisies dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation ont été mises en recouvrement à l'encontre de M. A par le service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 118 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des poursuites exercées à son encontre.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Si M. A a entendu soulever deux questions prioritaires de constitutionnalité, il ne conteste la conformité d'aucune disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution dès lors qu'il se borne à demander que soit directement posée la question de la conformité à certains de ces droits et libertés, d'une part, des impositions mises à sa charge et, d'autre part, du refus de l'administration fiscale de mettre fin aux saisies dont il fait l'objet. Par suite, et en tout état de cause, ces questions ne sauraient donner lieu à transmission au Conseil d'Etat.
Sur les autres moyens de la requête :
4. En premier lieu, d'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. D'autre part, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute.
5. En se bornant à soutenir que les poursuites exercées à son encontre pour le recouvrement de diverses impositions sont constitutives de concussions, de fraudes fiscales, de saisies frauduleuses ou encore que l'administration aurait méconnu les règles relatives au quotient familial ainsi que celles relatives aux barèmes d'imposition et lui aurait illégalement refusé certains avantages fiscaux, sans fournir notamment au tribunal les précisions suffisantes quant à l'identification des impositions ou décisions concernées, M. A n'établit pas que le service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'administration et les préjudices allégués. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
6. En second lieu, en l'absence de faute démontrée, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à l'arrêt des saisies pratiquées sur ses revenus. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ni de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, dont au demeurant le requérant ne précise pas quelle devrait être la teneur, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État les questions prioritaires de constitutionnalité de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,