Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2406984 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 13 août 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 août 2024, M. D demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de ce pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes de l'article R. 771-19 du code de justice administrative : "L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation (...)".
2. M. D a, par un mémoire distinct, enregistré le 29 août 2024, présenté une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 441-2-3 et R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce mémoire distinct n'ayant pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement au pourvoi formé par M. D, alors qu'il était informé, par le courrier de notification de l'ordonnance du 29 juillet 2024, de l'obligation de recourir, devant le Conseil d'Etat, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, cette question prioritaire de constitutionnalité est manifestement irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur le pourvoi en cassation :
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : "(...) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (...)".
4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la maison départementale des aidants avait certifié qu'il n'avait pas de logement stable et était en situation de précarité ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il lui appartenait d'établir le lien l'unissant à son hébergeante alléguée, Mme A B ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'attestation d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social ne permet pas d'établir qu'il était hébergé chez Mme B.
5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D.
Article 2 : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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