Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 5 novembre 2024 n°24MA02489

05/11/2024

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 14 septembre 2022 et 8 février 2023 de la commission de recours de l'invalidité. Par la première, la commission précitée a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de rejet née du silence du ministre des armées sur sa demande tendant à la concession d'une pension d'invalidité pour une infirmité nouvelle. Par la seconde, la même commission a déclaré irrecevable son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du

25 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité pour une infirmité de périarthrite dégénérative de l'épaule gauche.

Il lui a en outre demandé d'ordonner avait-dire droit une expertise médicale et de lui accorder une pension pour une infirmité nouvelle concernant ses mains et ses poignets.

Par un jugement n° 2205044 du 26 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 17 octobre 2024 et présenté à l'appui de sa requête d'appel formée contre le jugement du 26 juin 2024, M. A doit en outre être regardé comme demandant à la Cour, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 113-6 du code précité, rendent irrecevables les primo-demandes de pension présentées au titre de cet article, à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. En particulier, il doit être regardé comme soutenant que les dispositions litigieuses, n'ont pas pris en compte la situation des pensionnés militaires ayant déposé leur demande tendant à l'attribution d'une pension antérieurement à la publication de la loi précitée. Et ce, alors même qu'aucune loi n'interdirait de présenter une demande de révision d'une pension militaire pour tenir compte de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique

n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

3. Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".

4. Par un mémoire distinct, enregistré le 17 octobre 2024, M. A doit être regardé comme ayant entendu soulever une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Portant la mention " question prioritaire de constitutionnalité ", le mémoire précité ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande, et notamment aucun motif d'inconstitutionnalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, ni en tout état de cause, de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants

Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.

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Code publication

C