Désistement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :
L'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de quatre arbres implantés devant les numéros 8, 14, 16 et 22 de l'avenue Jean Janvier et l'arrêté portant permis d'aménager accordé le 3 avril 2019 à Rennes Métropole pour le réaménagement de la voirie de l'avenue Jean Janvier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1905192 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 avril 2019 de la maire de Rennes en tant qu'il prévoit l'abattage d'arbres d'alignement et son arrêté du 17 septembre 2019.
Par un arrêt n° 21NT03346 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Rennes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis devant le tribunal administratif, ainsi que le surplus des conclusions d'appel présentées par cette association.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Nature en Ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros à verser à Me Thomas Haas, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association La Nature en Ville demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de l'association La Nature en Ville ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de l'association La Nature en Ville de sa question prioritaire de constitutionnalité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association La Nature en Ville soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit pour avoir jugé que la maire de Rennes pouvait autoriser l'abattage d'arbres en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement d'une aire de livraison et de l'installation de conteneurs enterrés ;
- d'une erreur de droit pour avoir apprécié la légalité des arrêtés du 3 avril et du 17 septembre 2019 de la maire de Rennes à la date à laquelle ils ont été pris ;
- d'une erreur de droit pour ne pas avoir apprécié la légalité du permis de construire modificatif du 27 juillet 2022 au regard des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
- d'une erreur de droit pour ne pas avoir recherché, à partir d'un bilan de l'existant, le caractère approprié et suffisant des mesures de compensation.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte à l'association La Nature en Ville du désistement de sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée à l'encontre de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Article 2 : Le pourvoi de l'association La Nature en Ville n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association La Nature en Ville.
Copie en sera adressée à la commune de Rennes et à Rennes métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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