Non renvoi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique
n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code de la sécurité intérieure,
- la décision du Conseil constitutionnel n°2017-691 QPC du 16 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".
2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".
3. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".
5. Pour demander à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, M. B soutient qu'en ce qu'elle ne prévoit pas de délai de recours dans lequel la cour administrative d'appel doit statuer, cette disposition, entachée d'incompétence négative du législateur, porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir et au droit au recours juridictionnel, découlant respectivement, de l'alinéa 10 du Préambule de 1946, des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
6. Toutefois, par la décision n°2017-691 QPC du 16 février 2018, si le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, uniquement en ce qu'elles portaient sur le délai de recours pour excès de pouvoir dont peut faire l'objet la mesure prévue à l'article L. 228-2 de la sécurité intérieure, il a en revanche déclaré le reste de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution, dans ses motifs et son dispositif. La modification ultérieure des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure par l'article 65 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui tire seulement les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité concernant la durée du recours pour excès de pouvoir, ne constitue pas un changement de circonstances survenu depuis cette décision, de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.