Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 14 octobre 2024 n°24PA02939

14/10/2024

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris (ADP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Seine-Saint-Denis a fixé la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pris en compte pour le calcul des valeurs locatives retenues pour l'assiette des taxes foncières et cotisations foncières des entreprises.

Par un jugement n° 2401663/7 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la SA Aéroports de Paris représentée par Me Bussac demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer l'article premier de ce jugement n° 2401663/7 du 3 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision de mise à jour de la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pour la taxation 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'Administration de communiquer les éléments de nature à justifier la situation particulière des sections I et J situées à Dugny ayant conduit la commission départementale à fixer un nouveau coefficient de localisation ;

4°) à titre subsidiaire, de recalculer le planchonnement pour établir la valeur locative révisée et d'abroger la décision de la commission départementale des valeurs locatives du 10 novembre 2023 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juillet 2024 la SA ADP, représentée par Me Bussac, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts.

Elle soutient que :

- les dispositions en cause portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en raison de l'imprécision de leur champ d'application, qui a pour conséquence l'application d'un coefficient uniforme à toutes les catégories d'activité et indépendamment du mode de fixation des tarifs ;

- elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution en raison de l'imprécision de leur champ d'application ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de cette demande de transmission.

Il soutient que la question ne présente pas un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique

n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

3. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Aux termes du quatrième alinéa du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version issue de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. "

5. Pour demander que soit transmise au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions précitées du quatrième alinéa du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, la SA ADP soutient que ces dispositions méconnaissent l'article 34 de la Constitution et les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en raison de l'imprécision de leur champ d'application.

6. Les dispositions citées au point 4 ont pour objet de permettre, à l'intérieur d'un secteur d'évaluation délimitant un marché locatif homogène, de tenir compte de la situation particulière, résultant de facteurs uniquement géographiques, d'une ou de plusieurs parcelles d'assise au sein desquelles la valeur locative est augmentée ou diminuée, de manière homogène ou équivalente pour toutes les parcelles, de telle sorte que l'effet de ces facteurs sur l'évaluation de la valeur locative des biens qui s'y trouvent peut être appréhendée par l'application d'un coefficient unique dénommé coefficient de localisation.

7. La SA ADP soutient qu'en prévoyant un coefficient de localisation qui s'applique uniformément à toutes les catégories de locaux professionnels présents sur la ou les parcelles dont il s'agit, sans qu'aucune distinction puisse être faite entre elles, ces dispositions méconnaissent tant le principe d'égalité devant la loi fiscale que le principe d'égalité devant les charges publiques. La société requérante précise que l'absence de modulation, dans les hypothèses où le tarif d'un local aurait été fixé à partir des loyers de biens situés sur les parcelles affectées du même coefficient ou bien où la situation locative de certaines catégories d'activités présentes sur la parcelle serait indifférente aux circonstances ayant conduit à l'adoption du coefficient de localisation, méconnait ces principes.

8. Si des locaux professionnels relevant de catégories différentes se voient affecter le même coefficient eu égard à la situation géographique de la parcelle sur laquelle ils se situent, cette circonstance vise précisément à préserver l'égalité devant la loi, dès lors qu'à des situations semblables, telle que celles de locaux situés sur une même parcelle, il est fait application d'un traitement identique, par l'application du même coefficient de localisation. La société requérante n'est pas plus fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les locaux d'une même catégorie situés sur des parcelles différentes, dès lors que c'est seulement lorsqu'une parcelle présente une situation particulière au sein de son secteur d'évaluation qu'un coefficient de localisation peut être appliqué. La différence de traitement ainsi relevée ne résulte pas des dispositions précitées du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts mais de l'adéquation entre, d'une part, la délimitation des parcelles dont il s'agit et le coefficient de localisation appliqué et, d'autre part, les facteurs géographiques de localisation caractérisant la situation particulière censée correspondre au coefficient de localisation. Si la SA ADP affirme que la définition du champ d'application géographique du coefficient de localisation est inséparable des dispositions litigieuses, la délimitation des parcelles affectées d'un même coefficient de localisation se fait sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui est en mesure de vérifier la pertinence de l'application d'un coefficient de localisation. Il s'ensuit que les dispositions contestées ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

9. La méconnaissance par le législateur de l'article 34 n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, alors en outre que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le champ d'application des dispositions litigieuses n'est entaché d'aucune imprécision.

10. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SA ADP est dépourvue de caractère sérieux. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions organiques précitées, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA aéroports de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société anonyme Aéroports de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Paris Terre d'envol, à la commune de Dugny et à la commune de Tremblay en France.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Sylvie VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. QPC0

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