Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 d'annuler la décision du président par interim de la Cour administrative de Marseille ayant rejeté le 30 septembre 2024 le recours formé contre la décision n° 2024*001862 du 31 mai 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant demande au juge des référés d'annuler la décision du président par interim de la cour administrative de Marseille ayant statué en matière d'aide juridictionnelle. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de connaître d'une décision du président par interim de la cour administrative de Marseille. La requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Open data