Non renvoi
N° K 24-90.012 F-D
N° 01355
9 OCTOBRE 2024
LR
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Angers, par ordonnance en date du 19 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure de retrait de réduction de peine suivie à l'égard de M. [I] [P].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du dixième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ne prévoyant pas, lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique que :
- son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 soit avisé de la date de la commission d'application des peines et puisse faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la commission de l'application des peines ;
- le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116. »
2. Selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
3. M. [P], incarcéré pour exécuter une peine d'emprisonnement, a fait l'objet d'une procédure de retrait de réduction de peine. Dans le cadre de cette procédure, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge de l'application des peines. Celui-ci a décidé de transmettre la question à la Cour de cassation, par ordonnance du 19 juillet 2024.
4. M. [P] étant détenu et l'instance ayant pour objet de déterminer la longueur de la peine restant à accomplir, le juge de l'application des peines n'a pas sursis à statuer, conformément aux dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Il n'a pas été fait appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, le 19 juillet 2024.
5. Pendant l'instruction de la question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, M. [P] a été mis en liberté, le 22 juillet 2024.
6. Il en résulte que, l'instance relative au retrait de la réduction de peine étant éteinte par la mise en liberté de l'intéressé à l'issue de l'exécution de sa peine, la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de cette instance est, elle-même, devenue sans objet.
7. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.