Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401395 du 5 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B C A.
Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 janvier et le 29 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 22 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa " requête de tierce opposition " contre la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une expertise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une expertise ;
3°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 5 346 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension prononcée par la décision du 7 juillet 2016.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 juillet 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'ancien article 8 du code pénal, de l'article 2 du code civil et des articles 225-1, 432-1, 432-10 et 432-17 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 4 janvier 2024, M. A a saisi le président du Conseil national de l'ordre des médecins d'une " requête de tierce-opposition " contre la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une expertise. Toutefois, la voie du recours en tierce-opposition n'est ouverte que contre des décisions juridictionnelles, de sorte que la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait que rejeter ce recours. Par suite, les moyens articulés par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa " requête de tierce opposition " contre la décision du 7 juillet 2016 sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
4. En vertu de l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique, le praticien qui a fait l'objet d'une décision de suspension de son exercice professionnel pour infirmité ou état pathologique dispose d'un délai de deux mois pour former contre un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre cette décision. Si M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 précitée, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est déjà prononcé sur de mêmes conclusions, également présentées par M. A, par une décision n° 408976 du 7 novembre 2018. Ainsi, M. A étant réputé avoir eu connaissance de la décision du 7 juillet 2016 au plus tard lors de l'introduction de la première requête contenant ces conclusions, soit le 16 février 2017, le délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait pour demander l'annulation de cette décision a couru à compter de cette date. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette même décision, qui ont été présentées le 19 janvier 2024, sont tardives pour avoir été présentées au-delà du délai de deux mois ayant couru à compter de l'introduction de son précédent recours et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. Enfin, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 5 346 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension prononcée par la décision du 7 juillet 2016 ne sont pas assorties d'une argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'ancien article 8 du code pénal, de l'article 2 du code civil et des articles 225-1, 432-1, 432-10 et 432-17 du code pénal porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 08 octobre 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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