Cour de cassation

Arrêt du 2 octobre 2024 n° 24-40.024

02/10/2024

Non renvoi

COMM.

COUR DE CASSATION

SH

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

NON-LIEU A RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 666 F-P

Affaire n° A 24-40.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

Le tribunal judiciaire de Bordeaux (service du règlement amiable) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 1er juillet 2024, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 4 juillet 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

La société La Haute couture du Vin By [V] [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]

D'autre part,

1°/ la société Haussmann Famille, société par actions simplifiée,

2°/ la société [L] [V] [R], société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller rapporteur référendaire, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par une ordonnance du 22 mars 2024, une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte au profit de la société par actions simplifiée La Haute couture du vin by [V] [H].

2. Les sociétés Haussmann Famille et [L] [V] [R], agissant en qualité de créancières de cette société, soutenant que celle-ci ne relevait pas des dispositions de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, ont sollicité la rétractation de l'ordonnance.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, et en particulier l'alinéa 3, combinées à l'article L. 611-5 alinéa 2 du Code de commerce sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'elles excluent sans raison les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole et créent ainsi une inégalité de traitement entre les structures agricoles selon le mode d'exploitation choisi ?

2°/ Les dispositions de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, et en particulier l'alinéa 3, combinées à l'article L. 611-5 alinéa 2 du Code de commerce sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi en cas d'interprétation littérale, et au principe de clarté de la loi et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, en ce qu'elles renvoient les exploitations agricoles devant le tribunal de commerce à raison de leur forme commerciale et devant le tribunal judiciaire à raison de leur activité agricole, ce qui peut les priver tant de la procédure de règlement amiable que de la procédure de conciliation ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

4. L'article L. 611-5 du code de commerce définit le champ d'application de la procédure de conciliation instituée à l'article L. 611-4 du même code.

5. La société La Haute couture du vin by [V] [H] n'ayant pas demandé à bénéficier d'une telle procédure, cette disposition n'est pas applicable au litige.

6. L'autre disposition critiquée, l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, est, quant à elle, applicable au litige, dès lors qu'elle est le fondement de l'ordonnance dont la rétractation est sollicitée.

7. L'article L. 351-1 n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

9. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que l'exercice d'une activité agricole sous la forme d'une société commerciale n'est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l'exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Code publication

b