Conseil d'Etat

Ordonnance du 26 septembre 2024 n° 496583

26/09/2024

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à congés, de ses droits à la retraite, de ses économies dépensées pour vivre depuis 2015, soit une somme de 150 000 euros et, en dernier lieu, de reconnaître le caractère arbitraire de la cessation du versement de son salaire depuis 15 mois et de procéder au versement de ce salaire et d'une somme de 200 000 euros à titre d'indemnités et, d'autre part, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ou, si l'urgence le commande, de communiquer sur place le dispositif de l'ordonnance assorti de la formule exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2420021 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 31 juillet, 14, 15, 22 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 août 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de diverses dispositions du code général de la fonction publique.

Par une décision du 7 août 2024, notifiée le 10 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance n° 497024 du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402275, présentée le 1er août 2024, a été rejetée par une décision du 7 août 2024, notifiée le 10 août 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 497024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des deux questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées ci-dessus, est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024

 

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

496583

Code publication

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