Cour de cassation

Arrêt du 25 septembre 2024 n°24-82.139

25/09/2024

Renvoi

N° C 24-82.139 FS-D

N° 01286

25 SEPTEMBRE 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [L] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 2024, qui, pour meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas d'exception à la purge des nullités dans le cas où l'accusé n'aurait pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l'instruction méconnaissent elles le principe des droits de la défense et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que le mécanisme de la purge des nullités résultant de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ne prévoit pas d'exception en faveur de la personne mise en accusation qui n'a pu avoir connaissance du moyen de nullité qu'après la clôture de l'instruction et n'a ainsi pu contester la régularité d'un acte de la procédure, ce qui est de nature à la priver du droit à un recours juridictionnel effectif et à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

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