Irrecevabilité
SOC.
COUR DE CASSATION
FP6
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 25 septembre 2024
IRRECEVABILITÉ
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1052 FS-D
Affaires n° S 24-40.016 à Z 24-40.023 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Le conseil de prud'hommes de Tulle a transmis à la Cour de cassation, suite à neuf ordonnances rendues en formation de référé le 26 juin 2024, neuf questions prioritaires de constitutionnalité identiques, reçues le 1er juillet 2024, dans les instances mettant en cause :
D'une part,
la Société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
D'autre part,
1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 9],
2°/ Mme [B] [P] [A], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 6],
5°/ M. [C] [X] [Z], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],
7°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 8],
8°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros S 24-40.016, T 24-40.017, U 24-40.018, V 24-40.019, W 24-40.020, X 24-40.021, Y 24-40.022 et Z 24-40.023 sont jointes.
Faits et procédure
2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés.
3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Par ordonnances du 26 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité identiques ainsi rédigées :
« L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
5. Aux termes de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
6. Il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de procédure que la formation de référé du conseil de prud'hommes ait communiqué les affaires au ministère public avant de statuer sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.
7. Les questions sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Code publication