Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'État, d'une part, de sursoir à la nomination du Premier ministre par le Président de la République, et, d'autre part, de renvoyer au Conseil constitutionnel, à l'appui de sa demande, une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A demande au Conseil d'Etat de sursoir à la nomination du Premier ministre par le Président de la République. La nomination du Premier ministre par le Président de la République est constitutif d'un acte de gouvernement dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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