Irrecevabilité
N° J 24-90.011 F-D
N° 01259
24 SEPTEMBRE 2024
SL2
QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 2 juillet 2024, reçu le 9 juillet 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie contre M. [O] [L] des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été posée, est ainsi rédigée :
« L'interprétation faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation des dispositions des articles 706-71 et 706-71-1 du Code de procédure pénale, et ce qu'elle tire comme conséquence du sixième alinéa de l'article 706-71 que, dans le cas où le recours à la télécommunication audiovisuelle est envisagée dans le cadre d'un débat relatif à la détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être averti dans le délai et les formes prévus par sa convocation à un tel débat, mais exclus de l‘application de cette règle les cas visés par l'article 706-71-1 du même code, n'a-t-elle pas pour effet de méconnaître le principe d'égalité devant la loi tel que prévu par les articles 1, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale tel que prévu par l'article 34 et 37 de la constitution de la République française et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ainsi que les droits de la défense, tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 706-71 du code de procédure pénale sur laquelle elle porte.
3. ll y a lieu dès lors de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée.
4. M. [L] a comparu par visioconférence devant le juge des libertés et de la détention le 10 juin 2024.
5. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. Il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, lorsque le recours à la télécommunication audiovisuelle est envisagé dans le cadre d'un débat relatif à la détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat de l'intéressé doit en être averti dans le délai et les formes prévus par sa convocation à un tel débat.
8. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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