Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 478247, par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
2° Sous le n° 478250, par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 47-1 et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
1. La Confédération générale du travail soulève, à l'appui de ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets d'application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ayant procédé à une réforme des retraites, des questions prioritaires de constitutionnalité identiques. Il y a lieu de joindre ces questions et de statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " () Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution : " Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique ". A ce titre, l'article L.O. 111-3-12 du code de la sécurité sociale précise les dispositions pouvant figurer dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
4. La Confédération générale du travail - Force Ouvrière soutient que les dispositions des articles 10, 11 et 17 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 méconnaissent les articles 34 et 47-1 de la Constitution au motif qu'en raison d'un changement de circonstances de fait intervenu depuis leur adoption et, pour celles d'entre elles qui ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023 visée ci-dessus, depuis cette décision, elles ne se rattachent plus à aucune des catégories de dispositions relatives à l'année en cours pouvant, en vertu de l'article L.O. 111-3-12 du code de la sécurité sociale, figurer dans la loi de financement rectificative.
5. Toutefois et en tout état de cause, les règles posées par les articles 34 et 47-1 de la Constitution ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens tirés de ce que les articles 10, 11 et 17 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la Confédération générale du travail - Force Ouvrière.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 septembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Nos 478247, 478250
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