Renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 février 2022 de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE) suspendant sa licence compétition pour une durée de cinq ans dont deux ans de sursis, avec publication nominative, ainsi que l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit définitivement d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code.
Par un jugement nos 2204537 - 2302515, du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Baloup, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation, ainsi que l'arrêté du 27 février 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française d'équitation et de l'État respectivement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Baloup, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015.
Il soutient que :
- les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la procédure ayant conduit à la " sanction " qui lui a été infligée par l'arrêté litigieux du préfet, s'agissant du respect des droits de la défense ;
- elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- en ne prévoyant pas l'information, à la personne mise en cause, de son droit de se taire, ces dispositions violent les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le caractère sérieux des conséquences d'une telle violation ayant d'ores et déjà été reconnu par le Conseil d'État qui, par sa décision n° 493367 du 4 juillet 2024, a transmis une question comparable au Conseil Constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et à la Fédération française d'équitation qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 122-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
3. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
4. Les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au litige soumis à la Cour par M. A, dès lors qu'elles concernent la mise en œuvre de la procédure contradictoire précédant l'édiction de l'arrêté litigieux du préfet des Yvelines sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
5. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
6. Le moyen tiré de ce que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elles ne prévoient pas d'information à la personne mise à même de présenter des observations écrites ou orales, de son droit de se taire, avant que ne soit édictée à son encontre l'une des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du même code, portent atteinte à l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découlent le droit de se taire et le principe des droits de la défense soulève une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
7. Il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
ORDONNE :
Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, à la Fédération française d'équitation et au Président de la Section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2024.
La Présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,