Cour de cassation

Arrêt du 11 septembre 2024 n° 24-81.811

11/09/2024

Non renvoi

N° W 24-81.811 F-D

N° 01195

11 SEPTEMBRE 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 26 janvier 2024, qui, pour assassinat et destruction par moyen dangereux, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [E] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 365-1 et 362 du code de procédure pénale, qui imposent aux cours d'assises de motiver le choix de la peine, sans préciser les modalités de cette motivation ni énoncer les critères sur lesquels la cour doit se fonder pour procéder à ce choix, méconnaissent-elles les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. D'une part, l'article 132-1 du code pénal, qui a une portée générale, énonce les critères qui doivent être retenus dans le choix de la peine, soit les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale. En cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises donne lecture au jurés de ce texte, ainsi que de l'article 130-1 du code pénal, relatif aux fonctions de la peine, conformément à l'article 362 du code de procédure pénale.

6. Ainsi le législateur a fixé des règles de nature à exclure l'arbitraire dans le prononcé de la peine.

7. D'autre part, en imposant, dans les termes retenus par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 2 mars 2018, décision n° 2017-694 QPC), que la feuille de motivation énonce les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, règle qui s'applique à tous les accusés déclarés coupables et qui est justifiée par les spécificités de la procédure criminelle et la composition de la cour d'assises, les textes critiqués ne portent pas atteinte au principe d'égalité.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.