Non renvoi
N° E 24-83.498 F-D
N° 01145
3 SEPTEMBRE 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024
M. [L] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende à 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ? »
Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Troisième branche subsidiaire : « Les références de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? » ».
2. Les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure et ne constituent pas le fondement de la poursuite, laquelle concerne des faits de dénonciation calomnieuse prévus et punis par l'article 226-10 du code pénal.
3. Il n'y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
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